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28/03/1994 | FRANCE | N°145868;145982

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mars 1994, 145868 et 145982


Vu 1°), sous le n° 145 868, la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et de M. Y..., l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 août 1989 autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du ... au 1, Place des Faïenciers à Rouen ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'

exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande de première instance ...

Vu 1°), sous le n° 145 868, la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et de M. Y..., l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 août 1989 autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du ... au 1, Place des Faïenciers à Rouen ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande de première instance du syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et de M. Y... ;
4°) de condamner le syndicat et M. Y... à lui verser 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 145 982, le recours enregistré le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et de M. Y..., l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 août 1989 autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du ... au 1, Place des Faïenciers à Rouen ;
2°) de rejeter la demande de première instance du syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et de M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et de M. Frédéric Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de la Santé sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 145 868 de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : " Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le transfert de l'officine initialement située au ... ne compromet pas l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier d'accueil, dit "quartier Pelissier", est délimité au nord par le boulevard d'Orléans, au sud par les rues Laurent et Dambourney, à l'est par l'avenue de Caen puis de Bretagne et à l'ouest par l'avenue Rondeaux ; qu'il ne comportait, avant le transfert litigieux, aucune officine ; qu'il a fait l'objet d'une rénovation qui a entraîné une hausse sensible de la population ; que compte tenu de la population installée qui s'élevait à environ 2 400 personnes à la date de la décision attaquée et de la population dont l'installation était d'ores et déjà certaine, le transfert autorisé répondait, alors que la pharmacie la plus proche de l'emplacement retenu pour le transfert de l'officine de M. X... est séparée du "quartier Pelissier" par une voie à grande circulation, l'avenue de Bretagne, et ainsi qu'il ressort des pièces produites en appel, est située à une distance pédestre de 360 mètres, à un besoin réel de la population du quartier d'accueil au sens des dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et à M. Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que le syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et M. Y... soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme totale de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur le recours n° 145 982 du ministre de la santé et de l'action humanitaire :
Considérant qu'à la suite de l'annulation par la présente décision du jugement en date du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen et du rejet des conclusions de première instance, le recours du ministre de la santé qui tendait aux mêmes fins est devenu sans objet ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par le syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et par M. Y... est rejetée.
Article 3 : Le syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et M. Y... sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer à M. X... la somme totale de 20 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et M. Y... et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 145 982 du ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime et M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 145868;145982
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Autorisation de transfert - Condition - Besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil (article L.570, deuxième alinéa du code la la santé publique) - Notion de besoin réel.

55-03-04-01 Répond à un besoin réel de la population d'accueil au sens des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique le transfert d'une officine pharmaceutique dans un quartier d'accueil : - qui ne comportait aucune officine avant ce transfert ; - qui a fait l'objet d'une rénovation ayant entraîné une hausse sensible de la population, portée à 2.400 personnes auxquelles il faut ajouter la population dont l'installation est d'ores et déjà certaine ; - dont la pharmacie la plus proche, située à 360 mètres, en est séparée par une voie à grande circulation.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1994, n° 145868;145982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145868.19940328
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