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30/03/1994 | FRANCE | N°113311

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 113311


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 de ce décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur-adjoint du centre communal d'action sociale de Chateaubriant, occupé par Mlle X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes et que son indice terminal est de 593 ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de Mlle X... ; que, par suite, celle-ci, qui ne saurait utilement se prévaloir ni du fait qu'elle a depuis lors été nommée au quatrième échelon de son emploi, ni de la circonstance qu'elle occupait antérieurement un emploi de directeur de centre communal d'action sociale d'une ville de moins de 40 000 habitants, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 113311
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113311
Numéro NOR : CETATEXT000007838936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;113311 ?
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