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30/03/1994 | FRANCE | N°114589;119360

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 114589 et 119360


Vu, 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 5 juin 1990 sous le numéro 114 589, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 30 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 24 février 1988 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires

à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des ...

Vu, 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 5 juin 1990 sous le numéro 114 589, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 30 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 24 février 1988 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
- statuant par voie d'évocation, d'annuler totalement ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 119360, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 19 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 2 février 1989 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettiau titre de l'année 1984 ;
- statuant par voie d'évocation, d'annuler totalement ledit jugement et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent l'impôt sur le revenu d'un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., associé de la société en nom collectif "X... et Compagnie", a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 par suite de la réintégration dans les résultats de cette société de dépenses correspondant à des travaux effectués sur le barrage exploité par elle en qualité de concessionnaire, et que la société avait déduites de ses résultats imposables, alors que, selon l'administration, elles devaient faire l'objet d'amortissements ; qu'il conteste les arrêts en date des 30 novembre 1989 et 19 juin 1990 en tant que, par ces arrêts, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en recherchant, dès lors, pour déterminer si les dépenses en cause pouvaient constituer des charges de l'exercice, si les travaux effectués par la société X... avaient pour effet de prolonger la durée probable d'utilisation du barrage en cause, alors même que cet élément d'actif était amorti et qu'il était concédé, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les travaux en cause, dont elle n'a pas dénaturé les effets, avaient pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation de l'ouvrage, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par les arrêts attaqués, qui sont suffisamment motivés, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 114589;119360
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Travaux n'ayant pas pour effet de prolonger la durée probable d'utilisation de l'immeuble (condition de l'inscription en charges) (1).

19-02-045-01-02-04, 19-04-02-01-04-09 Les travaux d'entretien et de réparation ne constituent des charges de l'exercice que s'ils concourent à maintenir l'état d'usage ou de fonctionnement d'un élément d'actif immobilisé et non s'ils ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un tel élément. Les juges du fond doivent apprécier si les travaux en cause ont pour effet de prolonger la durée probable d'utilisation, même si l'élément d'actif est amorti et concédé (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Travaux d'entretien et de réparation de l'actif immobilisé - Condition d'inscription en charges - Dépenses ayant pour objet de permettre l'utilisation normale de l'élément d'actif et non d'en de prolonger la durée d'utilisation - Enonciation de la règle (1).


Références :

CGI 39

1.

Cf. 1992-06-26, Petitmengin, T. p. 924


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 114589;119360
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114589.19940330
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