La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1994 | FRANCE | N°115039

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 115039


Vu la requête enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant "Les Strélitzias" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 1er décembre 1987 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer lui a accordé un permis de construire sur le lot n° 3 du lotissement "Les Strélitzias" ;
2° rejette le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le t

ribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant "Les Strélitzias" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 1er décembre 1987 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer lui a accordé un permis de construire sur le lot n° 3 du lotissement "Les Strélitzias" ;
2° rejette le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R 315-39-1 du code de l'urbanisme le permis de construire ne peut être accordé pour un terrain situé dans un lotissement avant l'obtention par le lotisseur d'un certificat constatant l'achèvement des travaux du lotissement ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'article R 315-33 b, à procéder à la vente ou à la location avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'article R 315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 juillet 1986, pris en application de l'article R 315-33 b) du code de l'urbanisme, le maire de Cagnessur-Mer a autorisé la vente par anticipation des lots 1 à 11 du lotissement "Les Strélitzias" ; que si l'attestation du lotisseur établie en application du deuxième alinéa de l'article R.315-39-1 précité du code de l'urbanisme n'était pas jointe à la demande de permis de construire présentée par Mme X..., il est constant que cette attestation a été produite au cours de l'instruction de cette demande ; qu'il suit de là que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen du déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence au dossier de l'attestation en cause pour annuler l'arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer en date du 1er décembre 1987 accordant le permis contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R315-39-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 115039
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115039
Numéro NOR : CETATEXT000007824816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;115039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award