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30/03/1994 | FRANCE | N°115360

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 115360


Vu la requête sommaire et le complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L "Le Provence", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (33000°, représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "Le Provence" demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembr

e 1988 rejetant sa demande en décharge de la pénalité fiscale de l'artic...

Vu la requête sommaire et le complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L "Le Provence", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (33000°, représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "Le Provence" demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 1988 rejetant sa demande en décharge de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2° de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. "Le Provence",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la demande de désignation des bénéficiaires des distributions :
Considérant qu'en estimant que la demande de désignation des bénéficiaires des distributions occultes contenue dans la notification des redressements en date du 20 mars 1983 adressée à la S.A.R.L. "Le Provence", donnant à la société la possibilité de désigner lesdits bénéficiaires et de mesurer en connaissance de cause les conséquences d'un défaut de réponse, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts et alors en vigueur : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; que cette pénalité a pour fait générateur l'expiration du délai de 30 jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu au cours de l'année 1983 n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause elle n'a été mise en recouvrement que dans les délais légaux après l'intervention du fait générateur et a été calculée comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements établis au titre des exercices 1980, 1981 et 1982 ; que, dès lors, en estimant que la pénalité mise en recouvrement le 31 décembre 1983 avait pu être légalement établie au titre de ces exercices, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Le Provence" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Le Provence" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Le Provence" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 115360
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Distributions occultes - Fait générateur (1) - Année d'imposition distincte de celle du fait générateur - Légalité (2).

19-01-04, 19-04-02-03-01-01-01 La pénalité prévue par l'article 1763 A du C.G.I. a pour fait générateur l'expiration du délai de 30 jours imparti à la société qui a distribué les revenus, en vertu de l'article 117 du même code, pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution (1), mais elle n'est pas nécessairement établie au titre de l'année au cours de laquelle intervient le fait générateur. Une pénalité mise en recouvrement le 31 décembre 1983 et calculée sur le montant des rehaussements établis au titre des années 1980, 1981 et 1982 peut légalement être établie au titre de ces trois exercices (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE - Distributions occultes - Pénalité de l'article 1763 A - Fait générateur (1) - Année d'imposition distincte de celle du fait générateur - Légalité (2).


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980

1.

Cf. 1987-03-30, Ministre du budget c/ Société La Rabelaisienne, T. p. 665 2.

Cf. CAA Bordeaux, 1989-12-19, S.A.R.L. Le Provence, T. p. 577


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 115360
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115360.19940330
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