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30/03/1994 | FRANCE | N°122087

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 122087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
... à Neuilly-sur-Seine et M. Serge X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant d'une part à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1989 en ce qu'il rejetait leur demande d'une indemnit

en raison du préjudice subi par l'octroi d'un permis de construire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
... à Neuilly-sur-Seine et M. Serge X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant d'une part à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1989 en ce qu'il rejetait leur demande d'une indemnité en raison du préjudice subi par l'octroi d'un permis de construire un immeuble dont la surface constructible avait été diminuée par rapport au projet initialement présenté et par les différents recours intentés par des tiers contre les permis de construire accordés en 1974, 1975 et 1978 à la société civile immobilière du ..., d'autre part à l'extension de la mission de l'expert désigné à la détermination du préjudice subi du fait de la réduction des surfaces construites ;
2° de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme BRASSE et de M. Serge BRASSE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. Serge BRASSE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande introduite devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'indemnisation par l'Etat du préjudice subi en raison de fautes commises par l'administration a été présentée par M. et Mme Georges X..., représentés par M. Serge X... ; que n'étant pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.78 du code des tribunaux administratifs, celui-ci n'avait pas qualité pour représenter les requérants dans un litige qui n'était d'ailleurs pas dispensé du ministère d'avocat ; que M. et Mme X... ont au demeurant régularisé leur recours en le faisant signer par un avocat inscrit au barreau de Versailles ; que, dès lors, M. Serge BRASSE n'était pas partie à l'instance et n'avait pas qualité pour faire appel, conjointement avec ses parents, du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement la demande dont il était saisi ; que par suite il n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions par l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme Georges X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration ayant informé la société civile immobilière du ... (19ème) de la péremption du permis de construire accordé en date du 16 novembre 1971 et portant sur la construction de deux immeubles d'habitation respectivement de six et huit étages, celle-ci a obtenu deux nouveaux permis en date des 26 juillet 1974 et 28 juillet 1975 ; que ces autorisations ont été annulées par le tribunal administratif de Paris ; que la société a obtenu le 3 mai 1978 un nouveau permis autorisant conformément à la demande du pétitionnaire la construction d'un seul bâtiment comprenant un rez de chaussée et cinq étages ; que la surface totale constructible a ainsi été ramenée par rapport au projet initial de 1 725 m2 à 896 m2 ; que la liquidation de cette société étant intervenue en 1985, M. et Mme Georges X..., qui possédaient la totalité des parts sociales ont contesté devant la cour administrative d'appel de Paris le jugement du tribunal administratif en tant qu'il ne leur donnait pas intégralement satisfaction ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le fait pour l'administration d'avoir estimé que le permis initial était périmé alors que des travaux de nature à proroger sa validité avaient été effectués, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour a jugé que M. et Mme Georges X... ne pouvaient prétendre qu'à la réparation du préjudice direct et certain résultant de la péremption de ce permis ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour ne s'est pas livrée à une qualification juridique erronée des faits en estimant d'une part que la diminution des surfaces construites n'était pas la conséquence directe de l'obligation dans laquelle la société s'était trouvée de renouveler sa demande de permis de construire et d'autre part que le préjudice financier né des diverses actions contentieuses intentées par les tiers à l'encontre des permis de construire accordés ultérieurement n'était pas directement lié aux renseignements erronés délivrés par l'administration ;
Mais considérant, en second lieu, que M. et Mme Georges X... avaient également demandé l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi en raison de la faute commise par l'administration en délivrant des permis de construire illégaux ; que la cour ne s'est pas prononcé sur ce chef de demande ; que dès lors les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, ... peut ... régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les conclusions de la demande de M. et Mme BRASSE se rapportant au préjudice né de la délivrance de permis illégaux ont été présentées devant les premiers juges après la date de clôture de l'instruction ; qu'elles reposaient sur un fondement différent de celui qui justifiait la demande d'indemnité formée avant cette date ; qu'elles constituaient dès lors une demande nouvelle en appel laquelle était par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête est rejetée en tant qu'elle est présentée par M. Serge BRASSE.
Article 2 : L'arrêt en date du 11 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme Georges X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la délivrance de deux permis de construire illégaux.
Article 3 :Les conclusions présentées par M. et Mme Y... BRASSE devant la cour administrative d'appel de Paris analysées à l'article 2 et le surplus des conclusions de leur pourvoi en cassation sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges X..., à M. Z... BRASSE et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122087
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 122087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122087.19940330
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