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30/03/1994 | FRANCE | N°123377

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 123377


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 novembre 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui a reconnu la qualité de travailleur h

andicapé pour une durée de deux ans seulement, l'a classé en catégor...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 novembre 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de deux ans seulement, l'a classé en catégorie A et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y... GIRARD,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11-I-2° et L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'au classement et à l'orientation des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 29 juin 1990, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de deux ans seulement, l'a classé en catégorie A et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail se borne à indiquer "qu'à l'appui de sa demande (...) l'intéressé a invoqué des éléments nouveaux (...) mais n'apporte aucun argument de nature à éclairer la commission sur le bien fondé de sa requête" sans préciser quels sont ces éléments nouveaux ni les arguments invoqués ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde, en date du 29 juin 1990, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123377
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)


Références :

Code du travail L323-10, L323-11, L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 123377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123377.19940330
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