Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1991 et 2 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1987 par laquelle le Président du Conseil général de la Charente lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de logement et celle du 18 décembre 1987 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus du 11 août 1987 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° de lui allouer 1 160 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 28 juin 1833, 10 avril 1867, 9 août 1879, 20 octobre 1886, 19 juillet 1889 ainsi que le décret du 24 avril 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat du département de la Charente,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que si, en vertu des lois des 9 août 1879 et 19 juillet 1889 et du décret du 24 avril 1948 modifié susvisés, le montant des indemnités représentatives de logement dues aux élèves instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat constitue une dépense obligatoire inscrite au budget du département, l'attribution de ces indemnités relève de la compétence du directeur de l'école normale d'instituteurs, établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, auquel le département verse les sommes nécessaires à cet effet telles qu'elles sont fixées par décision du recteur d'académie ; que, dès lors, le Président du Conseil général de la Charente, qui n'était pas compétent pour attribuer l'indemnité représentative de logement, était tenu d'opposer un refus, comme il l'a fait les 11 août et 18 décembre 1987, aux demandes de Mme X... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe applicable sans texte ne faisait obligation au président du conseil général du département de la Charente, de transmettre la demande de Mme X... au directeur de l'école normale d'instituteurs d'Angoulême ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas regardé ses conclusions comme dirigées en réalité contre la décision implicite de rejet résultant du silence de l'autorité compétente à laquelle sa demande aurait dû être transmise et a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 11 août et 18 décembre 1987 par lesquelles le président du conseil général de la Charente lui a refusé le bénéfice de l'indemnité précitée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation du département de la Charente sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de la Charente et au ministre de l'éducation nationale.