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30/03/1994 | FRANCE | N°130642

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 130642


Vu, 1°) à 20°) les requêtes enregistrées le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 130 642, présentée par Mme Josiane XY..., demeurant SD 6 Le Canal, ... ;
- n° 130 643, présentée par Mlle France N..., demeurant ... ;
- n° 130 644, présentée par Mme Mireille A..., demeurant ... ;
- n° 130 645, présentée par Mme Josiane XH..., demeurant ... ;
- n° 130 646, présentée par Mme Pierrette M..., demeurant Résidence du Canal à Martigues (13500) ;
- n° 130 647, présentée par Mme Isabelle U..., demeurant Résidenc

e "Les Symphonides" Bât. B5, Appt n° 2 à Martigues (13500) ;
- n° 130 648, présentée par M....

Vu, 1°) à 20°) les requêtes enregistrées le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 130 642, présentée par Mme Josiane XY..., demeurant SD 6 Le Canal, ... ;
- n° 130 643, présentée par Mlle France N..., demeurant ... ;
- n° 130 644, présentée par Mme Mireille A..., demeurant ... ;
- n° 130 645, présentée par Mme Josiane XH..., demeurant ... ;
- n° 130 646, présentée par Mme Pierrette M..., demeurant Résidence du Canal à Martigues (13500) ;
- n° 130 647, présentée par Mme Isabelle U..., demeurant Résidence "Les Symphonides" Bât. B5, Appt n° 2 à Martigues (13500) ;
- n° 130 648, présentée par M. Albert Q..., demeurant ... ;
- n° 130 650, présentée par M. Jean-Luc P..., demeurant ... ;
- n° 130 652, présentée par Mme Fortunée XW..., demeurant ... ;
- n° 130 653, présentée par Mme Marie-Ange E..., demeurant Belvédère du Baou, La Couronne à Martigues (13500) ;
- n° 130 656, présentée par M. Gilbert I..., demeurant ... Perdrix à Martigues (13500) ;
- n° 130 660, présentée par Mme Lucienne J..., demeurant SD7 N25 Résidence Le Canal, Paradis Saint-Roch à Martigues (13500) ;
- n° 130 662, présentée par Mme Annie K..., demeurant ... Les Remparts (13920) ;
- n° 130 663, présentée par Mme Jacqueline XA..., demeurant ... à Lavera (13117) ;
- n° 130 664, présentée par Mme Isabelle H..., demeurant ... ;
- n° 130 665, présentée par Mme Reine XB..., demeurant ... ;
- n° 130 669, présentée par Mme Anne-Marie F..., demeurant ... ;
- n° 130 727, présentée par Mme Colette XC..., demeurant ... ;
- n° 130 731, présentée par M. Michel Z..., demeurant 15, Allée L. Carnot, L'escaillon à Martigues (13500) ;
- n° 130 732, présentée par Mme Marie-Laure X..., demeurant Le Moulin Saint-Roch, Bât. M7 N°19 à Martigues (13500) ;
Vu, 21°) à 23°) les requêtes enregistrées le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131 090, présentée par Mme Michèle XE..., demeurant ... ;
- n° 131 091, présentée par M. Jean F..., demeurant Traverse du Petit Mas à La Couronne (13500) ;
- n° 131 093, présentée par M. Francis XX..., demeurant ... ;
Vu, 24°) à 36°) les requêtes enregistrées le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131 169, présentée par Mme Madeleine de B..., demeurant ... à Lavera (13117) ;

- n° 131 170, présentée par Mme Bernadette XZ..., demeurant ... ;
- n° 131 171, présentée par M. Bernard G..., demeurant Le Moulin de France, Bât. SA2, Paradis Saint-Roch à Martigues (13500) ;
- n° 131 172, présentée par M. Jean-Louis R..., demeurant ... ;
- n° 131 173, présentée par M. Marc XD..., demeurant N° ... ;
- n° 131 174, présentée par Mme Marie-Claire C..., demeurant 9, Lotissement des Joncs-Varage à Saint-Mitre Les Remparts (13920) ;
- n° 131 175, présentée par M. Serge XD..., demeurant ..., Le Clos Notre-Dame à Martigues (13500) ;
- n° 131 176, présentée par M. Roger T..., demeurant 9, Lot des Joncs-Varage à SaintMitre Les Remparts (13920) ;
- n° 131 177, présentée par M. Alain O..., demeurant ... ;
- n° 131 178, présentée par Mme Maryse XG..., demeurant ... ;
- n° 131 179, présentée par M. Francis S..., demeurant ... ;
- n° 131 180, présentée par M. Jean L..., demeurant Bât. La Lyre, Allée Jean Cocteau à Martigues (13500) ;
- n° 131 181, présentée par Mme Jocelyne Y..., demeurant ... ;
Vu, 37°) à 38°) les requêtes enregistrées le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131 331, présentée par M. José D..., demeurant Résidence du Canal SD2-22, Paradis Saint-Roch à Martigues (13500) ;
- n° 131 332, présentée par M. Jean-Louis V..., demeurant 2 Lotissement Lei Aubeto, Rue de la Roche percée à Martigues (13500) ;
Vu, 39°) la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 131 515, présentée par Mme Christine XF..., demeurant Résidence Bellevue, 2 Place de la Méditerranée à Martigues (13500) ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 6 septembre 1991 :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'aurait pas eu compétence pour prendre le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que le Premier ministre était compétent pour déterminer par décret, conformément à l'article 140 précité, les modalités d'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement, pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant qu'en fixant, d'une part, la limite des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux de la filière d'administration générale par référence à ceux desfonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les préfectures, sauf dans le cas des administrateurs territoriaux qui peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils, et en permettant, d'autre part, aux collectivités locales d'attribuer à leurs fonctionnaires exerçant des fonctions techniques les primes dont bénéficient les fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'équipement, le Gouvernement n'a pas, eu égard aux différences des fonctions en cause, violé le principe d'égalité entre agents publics ;

Considérant que si le décret attaqué s'est borné dans ses annexes à établir des équivalences pour les cadres d'emplois relevant des domaines de l'administration générale et des fonctions techniques, il ne fait pas obstacle à l'intervention ultérieure de décrets définissant ces équivalences pour les autres cadres d'emplois ; qu'ainsi, le Gouvernement, qui n'était pas tenu de fixer par le même décret les équivalences pour l'ensemble des emplois de la fonction publique territoriale, n'a ni méconnu la spécificité de cette fonction publique en n'y distinguant que deux domaines d'activité, ni instauré entre les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans ces deux domaines et les autres fonctionnaires territoriaux une discrimination contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; que, dès lors, en établissant par les annexes du décret attaqué des équivalences entre les grades de la fonction publique territoriale et les grades de la fonction publique d'Etat, le Gouvernement n'a pas méconnu la volonté du législateur ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret attaqué : "Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que si les annexes auxquelles renvoient les dispositions précitées précisent pour chaque grade de la fonction publique d'Etat le régime indemnitaire de référence, il résulte des autres dispositions du décret et notamment de celles du premier alinéa de l'article 1er que, dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret attaqué ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif et dans le respect de la limite fixée au premier alinéa de l'article 1er ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les équivalences établies par le décret attaqué soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 1991 :
Considérant que, par une décision en date du 27 novembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 6 septembre 1991 attaqué ; qu'ainsi les conclusions des requêtes susvisées dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme XY... et autres dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme XY... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane XY..., à Mlle France N..., à Mme Mireille A..., à Mme Josiane XH..., à Mme Pierrette M..., à Mme Isabelle U..., à M.Albert Q..., à M. Jean-Luc P..., à Mme Fortunée XW..., à Mme Marie-Ange E..., à M. Gilbert I..., à Mme Lucienne J..., à Mme Annie K..., à Mme Jacqueline XA..., à Mme Isabelle H..., à Mme Reine XB..., à Mme Annie-Marie F..., à Mme Colette XC..., à M. Michel Z..., à Mme Marie-Laure X..., à Mme Michèle XE..., à M. Jean F..., à M. Francis XX..., à Mme Madeleine de B..., à Mme Bernadette XZ..., à M. Bernard G..., à M. Jean-Louis R..., à M. Marc XD..., à Mme MarieClaire C..., à M. Serge XD..., à M. Roger T..., à M. Alain O..., à Mme Maryse XG..., à M. Francis S..., à M. Jean L..., à Mme Jocelyne Y..., à M. José D..., à M. Jean-Louis V..., à Mme XF... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 130642
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 06 septembre 1991 décision attaquée
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 72
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 140
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 130642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130642.19940330
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