Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoussine X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a effectivement pris connaissance de l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière le jeudi 28 novembre 1991 ; qu'ainsi, sa requête, présentée au tribunal administratif de Paris le 29 novembre 1991, était recevable ; que le jugement susvisé doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 3 octobre 1991 de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 2 août 1989 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si le requérant prétend résider en France depuis l'âge de trois ans et y avoir séjourné de façon continue depuis plus de quinze ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses dires, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 29 août 1986 ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, pas plus que de celles de l'article 25-3° de la même ordonnance ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif que celui-ci ne justifiait détenir aucun contrat de travail ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoussine X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.