La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1994 | FRANCE | N°133898

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 133898


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 février 1988 rejetant la demande de M. Marcel X... tendant à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement en date du 7 juin 1984 pour avoir paiement de l'impôt sur le r

evenu auquel la société anonyme "Le Caveau Hifi Club" a été ass...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 février 1988 rejetant la demande de M. Marcel X... tendant à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement en date du 7 juin 1984 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel la société anonyme "Le Caveau Hifi Club" a été assujettie au titre de l'année 1978, et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts mise à la charge de cette société au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de rétablir ces impositions à la charge de M. X... ou de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) d'accorder en tant que de besoin le sursis à exécution de l'arrêt de la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; que, cette pénalité a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu au cours de l'année 1983, n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause elle n'a été mise en recouvrement que dans le délai légal après l'intervention du fait générateur et a été calculée, comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements évalué au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir qu'en décidant que la société ne pouvait être assujettie à cette pénalité au titre desdites années et qu'en annulant par voie de conséquence l'imposition mise en qualité de redevable solidaire à la charge de M. X..., la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Marcel X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133898
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT.


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 133898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133898.19940330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award