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30/03/1994 | FRANCE | N°137427

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 137427


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hazarem X..., demeurant Habouda, rue Ibn Joubeir n° 190 à Sefrou-Fes au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 22 décembre 1989 lui refusant la carte du combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des v...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hazarem X..., demeurant Habouda, rue Ibn Joubeir n° 190 à Sefrou-Fes au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 22 décembre 1989 lui refusant la carte du combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant, M. X..., qui ne conteste pas que les unités auxquelles il a été affecté du 27 novembre 1939 au 31 décembre 1940 ne figurent pas sur la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire, fait valoir qu'il a participé, pendant la période en cause, à des opérations de guerre en assurant le transport de troupes et le ravitaillement des unités combattantes ; que ces circonstances ne sont pas de celles qui, selon l'article R.224 C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit au bénéfice de l'avantage qu'il sollicite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harazem X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 137427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137427
Numéro NOR : CETATEXT000007835630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;137427 ?
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