Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de travaux délivrée par le maire d'Antibes à M. X... ;
2° annule ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a transformé en 1986 le local à usage de garage de sa maison en un "laboratoire de fabrication de pizzas à emporter" malgré le rejet de la demande de permis de construire qu'il avait déposée à cet effet ; que sur assignation de M. Y..., M. X... a été condamné sous astreinte par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 juin 1989, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 1990, à la remise en état des lieux ; que, toutefois, après le rejet, le 27 février 1990, par le maire d'Antibes, de sa nouvelle demande de permis de construire, M. X... a tenté de régulariser sa situation en déposant une simple déclaration de travaux concernant la réalisation "d'une porte et façade en menuiserie métallique et d'enseignes lumineuses" ; qu'il appartenait, toutefois, à M. X... de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination de son local à usage de garage ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que le maire d'Antibes ne pouvait légalement, par sa décision du 13 mars 1990, ni déclarer que "les travaux décrits dans la déclaration susvisée peuvent être entrepris", ni à fortiori autoriser l'aménagement projeté "du laboratoire de préparation des aliments" qui ne faisait pas l'objet de cette déclaration de travaux et, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué, ensemble la décision du maire d'Antibes en date du 13 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision du maire d'Antibes en date du 13 mars 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune d'Antibes, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.