Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 30 juin 1992 et le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Emawoyi Y...
X... demeurant chez M. A... Babu .... 150 à La Courneuve (93120) ; M. KUNGA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. KUNGA X..., ressortissantzaïrois, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet du Nord en date du 20 janvier 1992 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de cette décision intervenue le 27 janvier 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. KUNGA X... s'est pourvu dans les délais devant le tribunal administratif de Lille, qui a d'ailleurs rejeté sa demande par jugement du 16 novembre 1993, contre cette décision de refus de titre de séjour et est par suite recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa requête dirigée contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, il n'invoque à l'encontre de ce refus aucun moyen de droit ;
Considérant que si le requérant déclare être en France pour y mener des études de troisième cycle et produit une lettre de l'ambassade du Zaïre demandant aux autorités françaises la régularisation de sa situation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ; que, si M. KUNGA X... demande le bénéfice d'un titre de séjour pour terminer l'année scolaire 1992/1993, il n'appartient pas au juge administratif de lui délivrer un tel titre, ni même d'enjoindre à l'administration de le faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KUNGA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KUNGA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emawoyi Z..., au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.