La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1994 | FRANCE | N°139028

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 30 mars 1994, 139028


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Korrottagoda Y...
X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Chandrasoma Z... devant le tribunal administratif de Ver

sailles ; . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conven...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Korrottagoda Y...
X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Chandrasoma Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. Chandrasoma Z... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. Chandrasoma Z... doit être reconduit ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 22 juin 1992, prescrivant qu'il sera reconduit au Sri-Lanka, M. Chandrasoma Z... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les demandes de M. Chandrasoma Z... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que si M. Chandrasoma Z... soutient, comme il l'avait fait devant la commission des recours des réfugiés, qu'en raison de sa participation à un mouvement d'opposition lorsqu'il était au SriLanka, son retour dans ce pays lui ferait courir de graves dangers, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder ces allégations comme établies ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des risques que courrait M. Chandrasoma Z... s'il devait être reconduit à destination de son pays d'origine pour annuler son arrêté du 22 juin 1992 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Chandrasoma Z... ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;
Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chandrasoma Z..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 décembre 1989 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 avril 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 27 mai 1991, la décision du 24 mai 1991 du PREFET DU VAL D'OISE refusant de lui accorder un titre de séjour et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du2 novembre 1945 ; qu'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 21 mai 1992 par la commission des recours des réfugiés ; que M. Chandrasoma Z... a présenté le 17 juin 1992 une troisième demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le requérant ait introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du 21 mai 1992 de la commission des recours des réfugiés n'empêchait pas le préfet de décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si M. Chandrasoma Z... fait état de sa troisième demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne justifie à l'appui de cette demande d'aucun fait nouveau relatif aux risques de persécution qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; que cette demande a d'ailleurs été rejetée le 27 décembre 1993 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, M. Chandrasoma Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 juin 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu son droit à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'aucun texte n'impose au préfet de saisir pour avis l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés avant de prononcer une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger dont la demande de reconnaissance de statut de réfugié a été rejetée par ledit office ou par la commission des recours ;
Considérant que les circonstances selon lesquelles M. Chandrasoma Z... ne troublerait pas l'ordre public et serait financièrement exclusivement à la charge de sa famille sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Chandrasoma Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Chandrasoma Z... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 31-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 139028
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139028
Numéro NOR : CETATEXT000007834550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;139028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award