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30/03/1994 | FRANCE | N°139074

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 139074


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1991 de la commission administrative de la direction départementale d'incendie et de secours donnant au conseil général un avis favorable à l'institution d'une prime de rendement pour l'ensemble de ses agents ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du 19...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1991 de la commission administrative de la direction départementale d'incendie et de secours donnant au conseil général un avis favorable à l'institution d'une prime de rendement pour l'ensemble de ses agents ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 et notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération en date du 14 avril 1991 par laquelle la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin a donné son accord au projet du conseil général d'instituer une prime de rendement en faveur des agents du service a le caractère d'un avis et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme non recevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération susanalysée de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin ;
Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, au département du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 139074
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 139074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139074.19940330
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