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30/03/1994 | FRANCE | N°139869;140648;140649

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mars 1994, 139869, 140648 et 140649


Vu 1°), sous le n° 139 869, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense de la Cinq, dont le siège est ... ; l'association de défense de la Cinq demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
- de décider qu'

il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 140 6...

Vu 1°), sous le n° 139 869, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense de la Cinq, dont le siège est ... ; l'association de défense de la Cinq demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 140 648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société AB Productions, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société AB Productions demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu 3°) sous le n° 140 649 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Hamster Productions, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; la société Hamster Productions demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du NordWestphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication notamment modifiée par la loi n° 91-645 du 10 juillet 1991 modifiant les articles 24, 26 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association de défense de la Cinq,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes des sociétés AB Productions et Hamster Productions :
Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifié par la loi du 10 juillet 1991 : "Le Conseil attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programme de leurs missions de service public. Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences nécessaires à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité" ; que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué à la Société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 1 heure des programmes de la chaîne culturelle européenne, l'usage des fréquences précédemment attribuées à "la Cinq", à l'exception des fréquences relatives aux sites de Valence et de Belfort ;
Sur les moyens relatifs à la validité du traité du 2 octobre 1990 :
Considérant que la décision attaquée est intervenue pour l'application de l'article 26 précité de la loi du 30 septembre 1986 et non directement pour celle du traité du 2 octobre 1990 ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, de ce que Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait dû être consulté avant la conclusion du traité et, d'autre part, de ce que la France n'aurait pu valablement conclure un traité avec les Laender allemands dépourvus de la personnalité internationale sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée qui n'avait pas à être motivée en application de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne constitue pas davantage une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en vertu de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil" ; que si l'attribution par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la seconde catégorie de fréquences ainsi définie obéit à des règles différentes selon qu'elles sont destinées à la diffusion des programmes des sociétés nationales de programme ou à ceux des autres services de communication audiovisuelle, il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 que le législateur ait entendu réserver certaines fréquences aux services de communication du secteur public et d'autres aux services privés ; que les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir qu'en attribuant à T.D.F. pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne l'usage d'une partie des fréquences précédemment attribuées à "la Cinq", la décision attaquée méconnaîtrait les règles relatives à la répartition des fréquences entre les secteurs public et privé de communication ;

Considérant, en deuxième lieu, que les règles selon lesquelles doivent être attribuées les fréquences nécessaires à la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne sont fixées par le cinquième alinéa ajouté à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 par la loi du 10 juillet 1991, en vertu duquel cette attribution s'opère dans les mêmes conditions que pour les sociétés nationales de programme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été précédée d'un appel aux candidatures, la décision attaquée aurait méconnu les dispositions des articles 28 et 30 de la loi du 30 septembre 1986 lesquelles ne concernent que les services autres que ceux qui sont exploités par les sociétés nationales de programme est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée attribue l'usage de fréquences non pas au groupement européen d'intérêt économique constitué entre la Société Européenne de Programme de Télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland T.V. GmbH, mais à Télédiffusion de France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée le groupement européen n'aurait pas encore été constitué est inopérant ;
Considérant, enfin, que la chaîne culturelle européenne doit, en vertu du préambule du traité du 2 octobre 1990, constituer pour les citoyens de l'Europe "un instrument de présentation du patrimoine culturel et de la vie artistique des Etats, des régions et des peuples de l'Europe et du monde" ; que l'article 4 du traité stipule qu'il est ouvert, d'une part, à des Laender allemands autres que les Laender signataires, d'autre part, à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe et à tous les Etats parties à la Convention culturelle européenne ; que si l'article 2 dudit traité impose aux Etats contractants de "parvenir à une capacité de réception aussi équilibrée que possible", cette stipulation ne saurait être regardée eu égard à l'ampleur des missions confiées à la chaîne culturelle européenne et aux perspectives de son développement, comme imposant l'attribution à T.D.F. pour la diffusion de ses programmes des seules fréquences permettant une capacité de réception équivalente à celle existant en Allemagne à la date à laquelle s'opère cette attribution ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en attribuant à T.D.F. pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne, l'usage de fréquences permettant d'atteindre un public plus nombreux en France qu'en Allemagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne lui aurait pas attribué "les fréquences nécessaires à l'accomplissement des missions que lui assigne le traité du 2 octobre 1990" et aurait ainsi méconnu les dispositions du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense de la Cinq, et les sociétéS AB Productions et Hamster Productions ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 juin 1992 ;
Article 1er : Les requêtes de l'association de défense de la Cinq et des sociétés AB Productions et Hamster Productions sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de la Cinq, à la société AB Productions, à la société Hamster Productions, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT (1) Chaîne culturelle européenne (traité du 2 octobre 1990) - Recherche d'un équilibre des capacités de réception (article 2 du traité) - Portée - (2) Attribution de fréquences - Fréquences réservées par la loi du 30 septembre 1986 - Absence.

56-03-02(1) Si l'article 2 du traité du 2 octobre 1990 conclu entre la France et onze Länder allemands sur la chaîne culturelle européenne impose aux Etats contractants de "parvenir à une capacité de réception aussi équilibrée que possible", cette stipulation ne doit pas être regardée comme imposant l'attribution à un opérateur français des seules fréquences permettant une capacité de réception équivalente à celle existant en Allemagne à la date à laquelle s'opère cette attribution. Légalité, au regard du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, de l'attribution à T.D.F. de l'usage de fréquences permettant d'atteindre un public plus nombreux en France qu'en Allemagne.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - Fréquences réservées aux services privés par la loi du 30 septembre 1986 - Absence.

56-03-02(2), 56-04-03-02-01-01 Il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 que le législateur ait entendu réserver certaines fréquences aux services de communication du secteur public et d'autres aux services privés.


Références :

Décision 92-575 du 23 juin 1992 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 26, art. 21, art. 28, art. 30, art. 2
Loi 91-645 du 10 juillet 1991
Traité du 02 octobre 1990 préambule, art. 2, art. 4 chaîne culturelle européenne (ARTE)


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 139869;140648;140649
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139869;140648;140649
Numéro NOR : CETATEXT000007834562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;139869 ?
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