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30/03/1994 | FRANCE | N°140626

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 30 mars 1994, 140626


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 1992, 1er et 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme HO KANNEARY, demeurant chez M. X..., ... ; Mme HO KANNEARY demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 1992, 1er et 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme HO KANNEARY, demeurant chez M. X..., ... ; Mme HO KANNEARY demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Mme HO KANNEARY,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté" ; que, selon les dispositions de l'article R.241-9 du même code : "Le délai de quarante huite heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai ainsi imparti au tribunal, que le législateur a entendu exclure les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du champ d'application des dispositions de l'article R.153-1 du même code selon lesquelles : " ..., lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que, par suite, Mme HO KANNEARY n'est pas fondée à invoquer ces dernières dispositions pour soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que, pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de cet arrêté ; qu'elle n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour y être expédiée ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'accusé de réception de la notification de l'arrêté de reconduite attaqué, qui porte la signature de Mme HO KANNEARY, que celle-ci a reçu notification de cette mesure au plus tard le 28 juillet 1992, fait qu'elle confirme dans son mémoire en appel ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a cependant été enregistrée que le 31 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HO KANNEARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme HO KANNEARY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HO KANNEARY, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140626
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-6, R241-9, R153-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 140626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140626.19940330
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