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30/03/1994 | FRANCE | N°140789

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 140789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1992 et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions prises à l'issue des réunions des 8, 15 et 29 janvier 1992 par lesquelles le comité de délimitation des se

cteurs d'évaluation du département de la Seine-Saint-Denis a arrêté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1992 et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions prises à l'issue des réunions des 8, 15 et 29 janvier 1992 par lesquelles le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de la Seine-Saint-Denis a arrêté la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990 ;Vu le décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-248 du 5 mars 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seint-Saint-Denis) a soutenu que la décision dont elle demandait l'annulation était fondée sur des critères non prévus par la loi du 30 juillet 1990 susvisée ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 17 juillet 1992, doit être annulé ;
Considérant que, le délai imparti au tribunal pour se prononcer étant expiré, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du comité de délimitation relatives au classement des communes du département autres que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS :
Considérant que les décisions du comité de délimitation relative au classement des communes d'un département dans les différents secteurs d'évaluation ne forment pas un tout indivisible ; que, dès lors que les intérêts d'une commune ne sont pas directement affectés par le classement des autres communes du département, la décision en tant qu'elle concerne ces dernières n'est pas susceptible de lui faire grief ; que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est ainsi sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation des décisions du comité en tant que celles-ci portent sur le classement des autres communes du département de la Seine-Saint-Denis ;Sur la légalité de la décision du comité de délimitation relative au classement de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS :
En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête celle-ci "au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité" et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mars 1991 susvisé "la commission communale des impôts directs et la commission départementale des évaluations cadastrales disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées au comité de délimitation des secteurs d'évaluation" ;
Considérant que la commission communale des impôts directs de Montreuilsous-Bois a été consultée dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée sur le projet de délimitation établi par l'administration ; que les dispositions précitées ne faisaient pas obligation au directeur des services fiscaux de recueillir à nouveau son avis sur les modifications apportées au projet pour tenir compte des résultats de la consultation des commissions communales ;

Considérant en deuxième lieu que la commune requérante soutient que la décision est irrégulière dès lors que les mentions qu'elle comporte ne la mettent pas en mesure de vérifier si les règles de convocation et de délibération du comité prévues par la loi du 30 juillet 1990 et le décret n° 90-1090 du 4 décembre 1990 pris pour son application ont été respectées ;
Considérant cependant et d'une part que ni ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que la décision doive comporter des mentions relatives à la convocation et à la qualité des membres du comité ; qu'au demeurant la commune ne prétend pas qu'auraient siégé des personnalités autres que celles désignées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 4 du décret du 4 décembre 1990 ; que, d'autre part, la décision indique le nombre des membres présents et établit de ce fait par elle-même le respect des règles de quorum et précise les résultats du vote organisé sur chaque question examinée par le comité ; que les dispositions des articles 8 et 9 de ce décret n'ont ainsi pas été méconnues ;
Considérant enfin que ni la loi du 30 juillet 1990 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général applicable sans texte ne fait obligation au comité d'indiquer les motifs de sa décision ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990, les secteurs d'évaluation regroupent les communes ou parties de communes qui présentent dans le département un marché locatif homogène ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de ces dispositions et de celles de l'article 11 susrappelé que pour apprécier si les communes ou parties de communes présentent un marché locatif homogène de nature à justifier leur classement dans un même secteur d'évaluation, le comité doit se fonder sur l'ensemble des données recueillies sur l'état de leur marché locatif lesquelles ne comprennent pas seulement les éléments statistiques résultant de l'exploitation des conventions de location mais également les caractéristiques géographiques, économiques ou sociales de nature à exercer une influence sur ce marché ; que, par suite, la commune requérante qui ne peut utilement invoquer les règles prévues à l'article 7 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la fixation des tarifs, n'est pas fondée à soutenir que le comité ne pouvait retenir les données socio-économiques propres à chaque commune ou partie de commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que prétend la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, le comité en prenant en compte les connaissances personnelles de ses membres sur la situation de chaque commune pour modifier le projet de délimitation établi par le directeur des services fiscaux, n'a pas retenu un critère étranger à celui fixé par l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le marché locatif d'une partie de commune est homogène avec celui de l'ensemble du territoire communal, les dispositions de l'article 6 de cette loi font obstacle à ce que le comité classe cette partie dans un secteur différent de celui auquel la commune est rattachée ; que par suite c'est par une exacte application de ces dispositions que le comité a décidé de classer les parties de certaines communes avec le reste du territoire communal en fonction du niveau global du marché locatif constaté sur la commune lorsque la réalité de ce marché ne justifiait pas un classement spécifique ;

Considérant en quatrième lieu que pour contester son classement dans un secteur d'évaluation la commune doit établir que son marché locatif n'est pas homogène avec celui des autres communes classées dans le même secteur d'évaluation ;
Considérant d'une part que la commune requérante ne soutient pas que le marché locatif de la partie "Montreuil-Ouest" de son territoire classée dans le secteur d'évaluation H1 pour les immeubles à usage d'habitation ne serait pas homogène avec celui des autres parties de communes classées dans le même secteur ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que certaines parties d'autres communes dont le loyer moyen constaté était supérieur à celle de "Montreuil-Ouest" ont été classées dans le secteur d'évaluation H2 alors qu'il ressort des pièces du dossier que le classement a été justifié par des caractéristiques socio-économiques dont les communes en cause ont fait état ; que par suite le comité a pu légalement, et sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, classer "Montreuil-Ouest", dont la situation est différente, dans le secteur d'évaluation H1 ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de tout élément invoqué par la commune de nature à établir que ces parties de son territoire ont un marché locatif homogène, le rattachement de "Montreuil-Ouest" et "Montreuil-centre" à des secteurs d'évaluation distincts est justifié par la différence de valeur locative moyenne constatée pour les immeubles à usage d'habitation implantés sur l'une ou l'autre de ces parties de la commune ;

Considérant enfin que les conséquences financières et fiscales de la décision du comité ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de laCOMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 17 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Décret 90-1090 du 04 décembre 1990 art. 4, art. 8, art. 9
Décret 91-248 du 05 mars 1991 art. 5
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 11, art. 6, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 140789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140789
Numéro NOR : CETATEXT000007834855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;140789 ?
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