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30/03/1994 | FRANCE | N°140999

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 30 mars 1994, 140999


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du PREFET DU LOT ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au président de la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 ao

ût 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du trib...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du PREFET DU LOT ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au président de la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoul Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Odent, avocat de M. Abdoul Ali X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'arrêté en date du 10 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est signé pour le PREFET DU LOT par M. Y..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral en date du 9 juin 1992, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de juillet 1992, M. Y... avait reçu du PREFET DU LOT délégation "à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents ..." à l'exclusion d'une liste d'actes limitativement énumérés à l'article 1er dudit arrêté ; que cette délégation, limitée dans son objet, était régulière et s'étendait bien aux mesures de reconduite à la frontière qui ne figurent pas dans la liste des actes exclus de la délégation ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la notification de l'arrêté attaqué ait été faite à une personne autre que M. X... ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, qui était de 60 jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi il entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne chez sa soeur et son beau-frère, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., âgé à l'époque de 22 ans et qui ne fait état d'aucune charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU LOT en date du 10 août 1990 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant que si la présence sur le territoire de M. X... n'est pas de nature à troubler l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 août 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOT,à M. Abdoul Ali X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140999
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 140999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140999.19940330
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