La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1994 | FRANCE | N°142499

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 30 mars 1994, 142499


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cuie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cuie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... a fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'elle est entrée en France le 24 avril 1989, accompagnée de sa fille, pour y rejoindre son époux et son fils, titulaires d'un titre de séjour temporaire, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance desdites stipulations pour annuler son arrêté du 1er octobre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 12 juin 1992, de la décision du 14 mai 1992 par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X... a formé un recours administratif contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X... entend exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en soutenant qu'elle est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré le 13 mars 1989 à Pékin qu'elle-même ainsi que les autorités françaises tenaient initialement pour régulier, il résulte des pièces du dossier que le Consulat de France à Pékin n'a pas délivré de visa à Mme X... et que le visa apposé sur le passeport de l'intéressée s'est avéré être un faux ; qu'en se fondant sur cette circonstance et sur celle que l'intéressée est ainsi entrée irrégulièrement en France, pour refuser à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DES YVELINES ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni justification ; que l'intéressée n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions dirigées par Mme X... contre la décision de la reconduire à destination de son pays d'origine ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DESYVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 6 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunaladministratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Cuie X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 142499
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142499
Numéro NOR : CETATEXT000007835146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;142499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award