Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nabila X..., demeurant chez Mme Malika X..., 10, square des Cardeurs à Paris (75020) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Nabila X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été notifié à celle-ci par voie postale le 11 mars 1992 à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que si Mme X... n'est pas venue retirer à la poste la lettre recommandée présentée à son domicile, le délai du recours contentieux n'en a pas moins couru à compter du jour de la présentation de cette lettre, soit du 11 mars 1992 ; que sa demande d'annulation n'a été enregistrée que le 18 février 1993 et était donc tardive ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nabila X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.