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30/03/1994 | FRANCE | N°148629

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 30 mars 1994, 148629


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ebomoti X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ebomoti X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé en date du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 avril 1993 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE, a été notifié audit préfet le 3 mai 1993 ; que la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 4 juin 1993 et n'est donc pas entachée de tardiveté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de l'irrecevabilité de la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 12 décembre 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 1er octobre 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 18 février 1993, de la décision par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;

Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il séjourne en France depuis six ans et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Zaire, qu'il s'est marié le 25 avril 1992 avec une ressortissante zairoise et qu'il est père de trois enfants vivant en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 15 avril 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale pour annuler son arrêté en date du 15 avril 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ou en défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a une formation d'électricien, qu'il paie ses impôts et qu'il a un casier judiciaire vierge, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 23 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Ebomoti X... et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1994, n° 148629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 30/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148629
Numéro NOR : CETATEXT000007835458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-30;148629 ?
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