Vu la requête enregistrée le 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre les arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 6 juin 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Roger X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ladite demande :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 février 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 février 1991, ne conteste pas avoir reçu notification le 25 mars 1991 de la décision du préfet de police de Paris lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il s'y est cependant maintenu pendant plus d'un mois à compter de cette date et qu'il entrait ainsi dans les prévisions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir le fait qu'il vit en France avec sa compagne et leur deux enfants, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, comptetenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 9 juin 1993 du président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.