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01/04/1994 | FRANCE | N°101216

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 101216


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. George X... demeurant au Foyer des travailleurs migrants, avenue Winston Churchill à Louviers (27400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réf

ugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. George X... demeurant au Foyer des travailleurs migrants, avenue Winston Churchill à Louviers (27400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés, qui a d'ailleurs analysé de façon très précise l'argumentation du requérant dans les visas de la décision attaquée, n'était pas tenue de relever dans le détail tous les éléments de fait allégués par M. X... dans les motifs de sa décision ; qu'elle a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par celui-ci à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. George X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101216
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 101216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101216.19940401
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