Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 2 août 1988 refusant à M. Laurent X..., directeur adjoint du travail, le bénéfice des dispositions de l'article 34-4, 2ème alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatives à l'imputabilité au service d'une maladie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif en vue de l'annulation de la décision du 2 août 1988 par laquelle le ministre a décidé de ne pas imputer au service l'affection dont il souffre ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 36 3° de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable à la date du 12 décembre 1983 à compter de laquelle M. Laurent X..., directeur adjoint du travail, a été placé en congé de longue durée, que, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire conserve son traitement sont prolongées ; qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret du 14 février 1959 pris pour l'application de cette ordonnance que le délai dans lequel peut être déposée la demande tendant à ce que la maladie ayant justifié le congé soit reconnue imputable au service est fixé à six mois à compter de la première constatation médicale ; qu'il résulte des pièces du dossier que, lorsque M. X... a présenté le 9 décembre 1986 sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputation au service de la maladie dont il souffrait et qui avait donné lieu le 12 décembre 1983 à une première constatation médicale, le délai précité de six mois était expiré ; que l'intervention du décret du 14 mars 1986 dont l'article 32 a prévu un délai de quatre ans à compter de la première constatation médicale de la maladie pour demander la reconnaissance de l'imputation de celle-ci au service n'était pas de nature à rouvrir au profit de M. X... la période durant laquelle sa demande pouvait être valablement déposée ; que les autres moyens invoqués par le requérant en première instance sont dès lors inopérants ; que par suite le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 2 août 1988 par laquelle lui a été refusé le bénéfice des dispositions du 3° de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.