Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU (64260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'article 3 du jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU à verser la somme de 5 000 F à la commune de Bielle sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) le rejet de la demande de la commune de Bielle tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU au paiement d'une somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 alors applicable ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 alors applicable : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;
Considérant que la circonstance que la demande de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU a été présentée au tribunal administratif de Pau à la suite d'un jugement par lequel le tribunal de grande instance de Pau a sursis à statuer, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, n'enlève pas à la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU la qualité de partie au litige soumis au tribunal administratif ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en condamnant la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU à verser à la commune de Bielle la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BILHERESEN-OSSAU n'est pas fondée, par le seul moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'article 3 dudit jugement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, à la commune de Bielle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.