La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1994 | FRANCE | N°116546

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 116546


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU (64260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'article 3 du jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU à verser la somme de 5 000 F à la commune de Bielle sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) le rejet de la d

emande de la commune de Bielle tendant à la condamnation de la COM...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU (64260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'article 3 du jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU à verser la somme de 5 000 F à la commune de Bielle sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) le rejet de la demande de la commune de Bielle tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU au paiement d'une somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 alors applicable ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 alors applicable : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;
Considérant que la circonstance que la demande de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU a été présentée au tribunal administratif de Pau à la suite d'un jugement par lequel le tribunal de grande instance de Pau a sursis à statuer, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, n'enlève pas à la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU la qualité de partie au litige soumis au tribunal administratif ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en condamnant la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU à verser à la commune de Bielle la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BILHERESEN-OSSAU n'est pas fondée, par le seul moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'article 3 dudit jugement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, à la commune de Bielle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116546
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 116546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116546.19940401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award