La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1994 | FRANCE | N°120121

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 120121


Vu enregistrée le 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes qui transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par la S.A. Etablissements J. Richard Ducros contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 novembre 1987 et qui avait précédemment été transmise à la cour administrative d'appel par une ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 ;
Vu enregistré au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat le 3 février 1988, la requête présentée pour ...

Vu enregistrée le 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes qui transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par la S.A. Etablissements J. Richard Ducros contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 novembre 1987 et qui avait précédemment été transmise à la cour administrative d'appel par une ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 ;
Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988, la requête présentée pour la S.A. Etablissements J. Richard Ducros, dont le siège est ... (75008), représentée par son président directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres pour la construction du viaduc sur la Sèvre nantaise (rocade sud de Nantes), qui lui a été notifiée le 30 mars 1984, et d'autre part à la condamnation du département de Loire Atlantique à lui verser une indemnité de un million de francs ;
2°) d'annuler la décision notifiée le 30 mars 1984 de la commission d'appel d'offres pour la construction du viaduc sur la Sèvre (rocade sud de Nantes) ; 3°) de condamner le département de Loire Atlantique à lui verser une indemnité de un million de Francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision de la commission d'appel d'offres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la S.A. Etablissements J. Richard Ducros et de Me Choucroy, avocat du département de la Loire-Atlantique, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le règlement particulier de l'appel d'offres restreint lancé en mars 1983 par le département de la Loire-Atlantique pour la construction d'un viaduc permettant à la rocade sud de l'agglomération nantaise de franchir la Sèvre nantaise prévoyait que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 300 du code des marchés publics et que, parmi les critères fixés par ce texte, un poids particulier serait attribué aux délais de construction et au mode opératoire de construction du tablier ; qu'il précisait que deux solutions, décrites dans le dossier de consultation, étaient envisagées pour la réalisation des travaux, une "solution béton" et une "solution mixte" de tablier métallique à dalle de béton ;
Considérant qu'il ressort des mémoires produits par le département de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes, à la suite du jugement avant-dire droit en date du 19 février 1986 par lequel ce tribunal avait ordonné un supplément d'instruction aux fins de demander au département de lui faire connaître les critères sur la base desquels l'offre de la S.A. Etablissements J. Richard Ducros qui proposait une "solution mixte" avait été écartée, que la commission d'examen des marchés départementaux s'est notamment fondée sur une meilleure connaissance par les services départementaux de la technique correspondant à la "solution béton" alors qu'ils n'avaient pas d'expérience de celle correspondant à la "solution mixte" ; qu'en retenant un tel critère pour sélectionner les offres la commission a porté atteinte à l'égalité des entreprises soumissionnaires selon qu'elles présentaient une offre fondée sur la "solution béton" ou sur la "solution mixte" ; qu'il suit de là que la S.A. Etablissements J. Richard Ducros est fondée à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission d'examen des marchés départementaux a rejeté son offre ;

Sur la demande d'indemnité :
Considérant que le rejet illégal de l'offre de la S.A. Etablissements J. Richard Ducros a causé à cette société un préjudice ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant le département de la Loire-Atlantique à verser à la S.A. Etablissements J. Richard Ducros une indemnité de 500.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.A. Etablissements J. Richard Ducros a droit aux intérêts de la somme de 500.000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 novembre 1987 et la décision de la commission d'examen des marchés départementaux de la Loire-Atlantique notifiée à la S.A. Etablissements J. Richard Ducros par lettre du 30 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique est condamné à verser à la S.A. Etablissements J. Richard Ducros la somme de 500.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Etablissements J. Richard Ducros, au département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, des transport et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - CHOIX DES OFFRES -Critères de choix de l'offre - Méconnaissance de l'égalité de traitement des candidats - Critère retenu étranger à la valeur intrinsèque des offres.

39-02-02-03-02 En retenant, pour sélectionner les offres, un critère étranger à la valeur intrinsèque des offres et tiré de la meilleure connaissance par l'administration d'un procédé technique, une commission d'examen des appels d'offres porte atteinte à l'égalité des entreprises soumissionnaires, auxquelles étaient proposés indifféremment deux procédés techniques.


Références :

Code des marchés publics 300


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1994, n° 120121
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : Mes Jacoupy, Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 01/04/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120121
Numéro NOR : CETATEXT000007838059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-01;120121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award