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01/04/1994 | FRANCE | N°128276

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 128276


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991 présentée par M. Marcel Y... demeurant ... - X... Martin (06190) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 1991 en tant qu'il a par son article 2 rejeté ses demandes n°s 87-382, 87-480, 871257 et les conclusions de sa demande n° 87-479 en tant qu'il ne s'en était pas désisté ;
2°) l'annulation de la décision du 11 mars 1987 par laquelle le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un certificat d'ur

banisme positif ;
3°) la condamnation de la commune de la Turbie à l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991 présentée par M. Marcel Y... demeurant ... - X... Martin (06190) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 1991 en tant qu'il a par son article 2 rejeté ses demandes n°s 87-382, 87-480, 871257 et les conclusions de sa demande n° 87-479 en tant qu'il ne s'en était pas désisté ;
2°) l'annulation de la décision du 11 mars 1987 par laquelle le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
3°) la condamnation de la commune de la Turbie à lui verser la somme de 2 000 000 de francs ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 11 mars 1987 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait écarté certaines conclusions de M. Y... pour défaut de ministère d'avocat manque en fait ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait modifié les documents graphiques du plan d'occupation des sols et que M. Y... aurait des droits acquis résultant de coutumes locales, qui sont d'ailleurs dénués de toute précision, sont sans incidence sur la légalité du certificat attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme déposée le 16 février 1987 par M. Y... et relative à la parcelle A 234 sur la commune de La Turbie (Alpes-Maritimes) tendait à faire déclarer réalisable sur cette parcelle un projet de construction d'un hangar et grange sur 500 m2 et la réalisation de serres sur 1 000 m2 ;
Considérant que le terrain sur lequel se trouve cette parcelle sise au ... et la construction d'un hangar et grange ne pouvaient qu'entraîner un changement d'affectation de la parcelle A 234 ;

Considérant au surplus que si par la même demande M. Y... entendait faire déclarer constructible cette parcelle sur la base de l'article L.410-1 a) du même code, le maire de La Turbie était fondé à déclarer cette parcelle inconstructible compte tenu de l'absence totale d'équipements publics ; qu'ainsi le maire était tenu, ainsi qu'il l'a fait le 11 mars 1987, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 issues de la loi du 7 janvier 1983 et de la loi du 22 juillet 1983 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Turbie au paiement d'une somme de 2 000 000 de francs :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. Y... demande la condamnation de la commune de La Turbie au paiement d'une somme de 2 000 000 F ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, en tant qu'elle tend à la condamnation de la commune, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande d'"enquête", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, régulier en la forme, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié, "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 2 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Marcel Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 2 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de La Turbie, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L410-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1994, n° 128276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 01/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128276
Numéro NOR : CETATEXT000007838372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-01;128276 ?
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