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01/04/1994 | FRANCE | N°128421

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 128421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., Mme Marthe Y..., demeurant ... et Mme Catherine A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant dà l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 22 février 1990 accordant à la sociét

"COFERIM" un permis de construire concernant un terrain sis ... dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., Mme Marthe Y..., demeurant ... et Mme Catherine A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant dà l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 22 février 1990 accordant à la société "COFERIM" un permis de construire concernant un terrain sis ... dans la mesure où cet arrêté autorise l'édification d'un immeuble collectif d'habitation et, d'autre part, la décision du maire en date du 3 mai 1990 rejetant sur ce point leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 1990 et la décision du 3 mai 1990 dans la mesure mentionnée ci-dessus ; . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Yves X..., de Mme Marthe Y... et de Mme Catherine A... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société "COFERIM",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Yves X..., de Mme Marthe Y... et de Mme Catherine A... est dirigée contre un arrêté du maire de Nogent-surMarne en date du 22 février 1990 accordant un permis de construire à la société "COFERIM", en tant que cet arrêté autorise l'édification d'un ensemble collectif d'habitation sur un terrain sis ..., et contre une décision du maire en date du 3 mai 1990 rejetant le recours gracieux formé sur ce point contre ledit arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nogent-sur-Marne, une construction ne peut être édifiée sur un terrain compris dans les secteurs UBa 1 et UBa 2 que si la façade de ce terrain a une longueur d'au moins douze mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à la société "COFERIM" comporte deux façades situées respectivement sur la rue de Fontenay, voie communale, et sur la villa Ledoux, qui constitue une voie privée ; que la seconde de ces façades est longue de plus de douze mètres ; qu'ainsi, alors même que la longueur de l'autre façade aurait été inférieure à douze mètres, le maire de Nogent-sur-Marne n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus analysées de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article UB 6 du même règlement relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées, ils n'apportent pas de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ;

Considérant, enfin, que, la villa Ledoux ayant le caractère d'une voie, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la construction envisagée doit être édifiée, par rapport à cette voie, à une distance inférieure au retrait minimum déterminé par les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles concernent exclusivement l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 22 février 1990, en tant que cet arrêté autorise la construction d'un immeuble collectif d'habitation, et contre la décision du maire en date du 3 mai 1990 rejetant le recours gracieux formé sur ce point contreledit arrêté ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne et de la société "COFERIM" tendant à ce que les requérants soient condamnés au paiement d'indemnités en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants, sur le fondement de ces prescriptions, à verser les sommes que la ville et la société demandent pour les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Yves X..., de Z... Marthe LAVALet de Mme Catherine A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne et de la société "COFERIM" tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à Mme Marthe Y..., à Mme Catherine A..., à la commune de Nogent-sur-Marne, à la société "COFERIM" et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1994, n° 128421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 01/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128421
Numéro NOR : CETATEXT000007824962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-01;128421 ?
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