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01/04/1994 | FRANCE | N°136562

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 136562


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1992 et 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Rouen, 76000, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991 par laquelle la directrice de l'école de masso-kinésithérapie du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen a prononcé son exclusion de cette école, ainsi que sa demande tendant

l'annulation de la décision du 23 mai 1991 ayant le même objet et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1992 et 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Rouen, 76000, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991 par laquelle la directrice de l'école de masso-kinésithérapie du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen a prononcé son exclusion de cette école, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1991 ayant le même objet et à l'octroi d'une indemnité de 520.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 mars 1963 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1988 ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991:
Considérant que, par une décision du 14 janvier 1991, prise après consultation du conseil technique, la directrice de l'école de kinésithérapie du centre hospitalier régional de Rouen a exclu de l'école M. X..., élève de deuxième année, en conséquence du défaut de validation de son stage effectué dans un service de chirurgie cardiaque et thoracique ; qu'après communication de son dossier à M. X... et nouvelle consultation du conseil technique, une seconde décision en date du 23 mai 1991 a de nouveau prononcé l'exclusion de M. X... ; que cette seconde décision doit être regardée comme ayant rapporté la première ; qu'ainsi les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991 avaient perdu leur objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Rouen a statué ; que le jugement attaqué, qui aurait dû prononcer un non-lieu sur ces conclusions, doit donc être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de se prononcer sur les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X... au Tribunal administratif de Rouen; que la décision attaquée ayant été, comme il a été dit ci-dessus, rapportée postérieurement à l'introduction de la demande, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1991 :

Considérant que cette seconde décision n'était pas confirmative de la première, mais l'a au contraire rapportée ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a jugé irrecevables les conclusions de M. X... tendant à son annulation ; que le jugement attaqué doit donc être, pour ce motif, annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988, pris sur le fondement de l'article L.487 du code de la santé publique et du décret du 29 mars 1963 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales : "le directeur de l'école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'un des stages de deuxième année de M. X... n'a pas été validé ; que cette circonstance qui confirmait l'inaptitudede l'intéressé, lequel redoublait sa deuxième année et ne pouvait être admis à la tripler en vertu des dispositions de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1989, justifiait qu'en application des dispositions susrappelées de l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988, la directrice de l'école, après avis du conseil technique prononce son exclusion de l'établissement ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni à prétendre à une indemnité ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... au Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.BOURDON, ainsi que le surplus des conclusions de sa demande au Tribunal administratif de Rouen sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136562
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL


Références :

Arrêté du 19 janvier 1988 art. 3
Arrêté du 05 septembre 1989 art. 14
Code de la santé publique L487
Décret du 29 mars 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 136562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136562.19940401
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