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01/04/1994 | FRANCE | N°136673

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 136673


Vu, 1°) sous le n°136673 la requête enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PESSAC (Gironde), représentée par son maire habilité par délibération du conseil municipal ; la ville demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 janvier 1992, notifié le 5 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Z..., annulé l'arrêté du 4 janvier 1988 accordant à M. X... le permis de construire un bâtiment professionnel au ..., ainsi que l'arrêté du 19 décembre 1988 portant perm

is de construire
modificatif relatif au même bâtiment ;
Vu, 2°) s...

Vu, 1°) sous le n°136673 la requête enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PESSAC (Gironde), représentée par son maire habilité par délibération du conseil municipal ; la ville demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 janvier 1992, notifié le 5 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Z..., annulé l'arrêté du 4 janvier 1988 accordant à M. X... le permis de construire un bâtiment professionnel au ..., ainsi que l'arrêté du 19 décembre 1988 portant permis de construire
modificatif relatif au même bâtiment ;
Vu, 2°) sous le n°136843, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 janvier 1992, notifié le 5 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Z..., annulé l'arrêté municipal du 4 janvier 1988 lui accordant le permis de construire un bâtiment professionnel au ..., ainsi que l'arrêté du 19 décembre 1988 modifiant le précédent permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE PESSAC et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions relatives aux effets d'un prétendu désistement en première instance :
Considérant qu'il ressort des productions de M. Z... devant le tribunal administratif qu'il n'a à aucun moment exprimé l'intention d'abandonner ses conclusions à fin d'annulation des permis de construire initial et modificatif accordés à M. X... ; que les premiers juges n'avaient donc pas à donner acte d'un désistement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X..., bénéficiaire du permis de construire un local artisanal au ... (Gironde) pris par arrêté du maire le 4 janvier 1988 et assorti d'un permis modificatif en date du 19 décembre 1988, n'a présenté aucun élément de nature a en établir l'affichage sur le terrain conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, bien que M. Z..., voisin immédiat de la construction autorisée, ait pu constater le début des travaux en août 1988, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé de courir à son encontre lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, le 22 novembre 1989 ; que la demande alors introduite par M. Z..., qui contestait expressément l'autorisation de la construction litigieuse, doit être analysée comme dirigée dès son origine contre les deux arrêtés mentionnés plus haut et a été à juste titre déclarée recevable par les premiers juges ;
Sur la légalité des permis de construire :

Considérant que l'article UB 9 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, applicable au quartier concerné de Pessac, dispose que "l'aspect des constructions sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants perceptibles depuis le domaine public "et prescrit" une architecture pouvant s'intégrer au tissu urbain ou au paysage avoisinant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à vocation artisanale autorisé par les permis de construire litigieux est implanté en façade sur la voie publique, auvoisinage immédiat de maisons d'habitation basses ; que, présentant une forme massive et revêtu d'un matériau d'aspect rudimentaire, il ne comporte aucun élément architectural de nature à l'intégrer au tissu urbain avoisinant ; qu'ainsi les permis de construire initial et modificatif autorisant la réalisation de ce bâtiment puis son extension à 150m de surface hors oeuvre nette ont été pris en méconnaissance des dispositions d'urbanisme localement applicables ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PESSAC et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés municipaux des 4 janvier et 19 décembre 1988 portant permis de construire un bâtiment artisanal au bénéfice de M. X... ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PESSAC et M. X... à payer chacun à M. Z... la somme de 4 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PESSAC et de M. Y... rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE PESSAC et M. X... paieront chacun la somme de 4 000 F à M. Z... au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera transmise à la COMMUNE DE PESSAC, à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136673
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 136673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136673.19940401
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