Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 27 avril 1987 nommant M. X... dans l'emploi spécifique de directeur d'études de la délégation à l'action économique et sociale ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nice par le syndicat CFDT interco des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que le syndicat CFDT interco des Alpes-Maritimes, affilié à la confédération française démocratique du travail, a notamment pour objet statutaire d'assurer la défense individuelle et collective des intérêts des agents des communes de ce département ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas représenté à la commission administrative paritaire, il justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision de nomination à un emploi créé par la VILLE DE NICE et susceptible de porter atteinte aux intérêts des agents de cette ville ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué, nommant M. X... directeur d'études à la délégation à l'action économique et sociale de la VILLE DE NICE, n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'ainsi le délai de recours contentieux, fixé par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, n'a pu commencer de courir à l'encontre du syndicat qui a la qualité de tiers à l'égard de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la demande présentée au tribunal administratif de Nice par le syndicat CFDT interco des Alpes-Maritimes était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'emploi de directeur d'études à la délégation à l'action économique et sociale de la VILLE DE NICE a été créé par une délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1984 ; qu'en vertu de cette délibération, cet emploi pouvait être pourvu, à titre transitoire après examen professionnel, par un membre des personnels en fonction à la délégation à cette date ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date de la délibération susmentionnée M. X... était affecté au service des affaires foncières et domaniales ; que la circonstance qu'à l'occasion de ses fonctions dans ce service il ait eu à traiter des affaires relevant de la délégation à l'action économique et sociale, ne permet pas de le regarder comme ayant fait partie du personnel de cette délégation ; qu'il ne remplissait donc pas la condition susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la nomination de M. X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée de la VILLE DE NICE, au syndicat CFDT interco des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.