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01/04/1994 | FRANCE | N°137744

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 137744


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 14 avril 1987 nommant Mme X..., épouse Y... dans l'emploi de directeur de service administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°86-479 du 15 mars 1986 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 14 avril 1987 nommant Mme X..., épouse Y... dans l'emploi de directeur de service administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°86-479 du 15 mars 1986 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que le syndicat C.F.D.T. Inter-Co des Alpes-Maritimes, affilié à la confédération française démocratique du travail, a notamment pour objet statutaire d'assurer la défense individuelle et collective des intérêts des agents des communes de ce département ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas représenté à la commission administrative paritaire, il justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision de nomination à un emploi crée par la VILLE DE NICE et susceptible de porter atteinte aux intérêts des agents de cette ville ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué, nommant Mme X... directeur de service administratif, n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'ainsi le délai de recours contentieux, fixé par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pu commencer de courir à l'encontre du syndicat qui a la qualité de tiers à l'égard de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la demande présentée au tribunal administratif de Nice par le syndicat Inter-Co des Alpes Maritimes était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 15 mars 1986 susvisé, portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, en vigueur à la date à laquelle Mme X... a été nommée directeur de service administratif : "Les directeurs de service administratif sont choisis parmi les attachés principaux âgés de moins de cinquante ans qui ont atteint au moins le 2ème échelon de leur grade depuis un an, comptant au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'attaché principal et ont été inscrits au tableau annuel d'avancement "; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas la qualité d'attaché principal à la date de sa nomination au grade de directeur de service administratif ; que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 14 août 1987 nommant Mme X... dans l'emploi de directeur de service administratif ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au syndicat Inter-Co des Alpes Maritimes, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 137744
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 86-479 du 15 mars 1986 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 137744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137744.19940401
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