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01/04/1994 | FRANCE | N°146946

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 146946


Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REAU (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE REAU demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 6 avril 1992 décidant de reprendre la gestion du service de distribution de l'eau et de l'assainissement de la commune au syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville Nouv

elle et de le confier à une entreprise de son choix ;
2°) de rej...

Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REAU (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE REAU demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 6 avril 1992 décidant de reprendre la gestion du service de distribution de l'eau et de l'assainissement de la commune au syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville Nouvelle et de le confier à une entreprise de son choix ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du département de la Seine-et-Marne tendant à l'annulation de ladite délibération ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 2 février 1993 du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du maire de la COMMUNE DE REAU,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles dispose que : "Les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle" ; que le deuxième alinéa de ce même article dispose que : "Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent (...) sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial." ;
Considérant, d'une part, qu'en application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, le préfet de Seine-et-Marne a inscrit les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville Nouvelle par un arrêté du 4 décembre 1984 puis a renouvelé cette inscription, après renouvellement des conseils municipaux, par un arrêté du 20 septembre 1989 ; qu'en vertu de ces arrêtés et en application des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1983, la gestion de ces équipements appartenait au syndicat d'agglomération nouvelle ; que s'il appartenait à la COMMUNE DE REAU de demander l'annulation de ces arrêtés si elle s'y estimait fondée, elle ne pouvait légalement confier la gestion du service de distribution de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de la commune à une entreprise de son choix sans méconnaître sa compétence ;

Considérant, d'autre part, que l'illégalité alléguée du contrat passé entre le syndicat d'agglomération nouvelle et une entreprise privée pour la gestion de ces réseaux, du fait de la méconnaissance des règles de la concurrence, est sans effet sur la compétence du syndicat d'agglomération nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE REAU, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 6 avril 1992 confiant la gestion du service de distribution de l'eau et de l'assainissement à une entreprise de son choix ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du contrat et du cahier des charges liant le syndicat d'agglomération nouvelle à la société des eaux de Sénart :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE REAU, au syndicat d'agglomération nouvelle Sénart-Ville Nouvelle, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 146946
Date de la décision : 01/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-075-02 COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES - SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT -Equipement inscrit sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun gérés par le syndicat - Conséquence - Une commune ne peut légalement confier la gestion de cet équipement à une entreprise de son choix.

16-075-02 Il résulte de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles que s'il est loisible à une commune, lorsque la gestion d'un équipement appartient à un syndicat d'agglomération nouvelle, de demander, si elle s'y estime fondée, l'annulation de l'arrêté préfectoral inscrivant cet équipement sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun gérés par le syndicat, elle ne peut légalement confier la gestion de cet équipement à une entreprise de son choix sans méconnaître sa compétence.


Références :

Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 146946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146946.19940401
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