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01/04/1994 | FRANCE | N°148621

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 148621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant Domaine de Blanc à Montréal (11290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 août 1989, rectifiée le 13 mai 1992, par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à

l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant Domaine de Blanc à Montréal (11290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 août 1989, rectifiée le 13 mai 1992, par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1992 a été notifié à M. X..., ainsi qu'il le reconnaît, par lettre du 2 décembre 1992 ; qu'il a reçu cette lettre au plus tard le 3 février 1993, date de l'enregistrement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat d'une première requête formée par lui contre le même jugement et accompagnée d'une copie de celui-ci ; que la présente requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 4 juin 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148621
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 148621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148621.19940401
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