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01/04/1994 | FRANCE | N°75414

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 75414


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel Javier X...
Z..., demeurant ... ; M. ARRINDA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1979 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des

réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel Javier X...
Z..., demeurant ... ; M. ARRINDA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1979 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. ARRINDA Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-C de la Convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 : "Cette Convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus ... 5° si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant que pour soutenir que les raisons qui avaient motivé son admission au statut de réfugié étaient toujours réelles et actuelles M. ARRINDA Z... s'était borné à invoquer dans sa demande la circonstance que la situation politique régnant au pays basque espagnol serait demeurée inchangée et que les personnes ayant une activité politique y resteraient victimes de persécutions ; que dès lors, en estimant "que le moyen tiré de la situation au pays basque ne saurait donner un fondement à la demande du requérant, les stipulations précitées de la Convention de Genève ne subordonnant pas la reconnaissance de la qualité de réfugié à la situation générale régnant dans le pays ou la région du demandeur, mais à l'examen individuel des craintes de persécutions que celui-ci peut personnellement éprouver", la commission des recours des réfugiés a répondu au seul moyen qui lui était soumis et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la Convention de Genève ;
Considérant qu'en rejetant par les motifs précités la demande de M. ARRINDA Z..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui régnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARRINDA Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. ARRINDA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... JavierARRINDA Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75414
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 75414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75414.19940401
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