Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1987 présentée par M. et Mme Y...
X... demeurant ... Martin 06190 ;
M. et Mme Y...
X... demandent au Conseil d'Etat :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1987 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Inger X... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 février 1985 par le maire de la Turbie concernant une propriété sise au lieu dit "Les Batailles" parcelles n° 229 et 588 section A, ensemble contre le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes de mettre en oeuvre le contrôle de légalité contre ce certificat d'urbanisme,
2° l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif, ensemble le refus du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 26 février 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements." ;
Considérant, d'une part, que par une décision du 23 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête des époux X... tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la Turbie approuvé le 11 mars 1982, notamment au motif que le classement en zone ND, zone naturelle à protéger, de leurs parcelles n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 130-1 précité interdit tout changement d'affectation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du boisement ; que le terrain sur lequel se trouvent les parcelles A 229 et A 588 sis au lieu dit Les Batailles était classé espace boisé à conserver ou à créer ; que la réalisation de constructions, même agricoles, ne pouvait qu'entraîner un changement d'affectation des parcelles A 229 et A 588 ; qu'ainsi le maire de la Turbie était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 du même code issues de la loi du 7 janvier 1983 et de la loi du 22 juillet 1983 de délivrer, ainsi qu'il l'a fait le 26 février 1985, un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le préfet des AlpesMaritimes à la mise en oeuvre du contrôle de légalité :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus." ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions dirigées contre le refus du préfet des Alpes-Maritimes de déférer au tribunal administratif le certificat d'urbanisme délivré le 26 février 1985 par le maire de la Turbie étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de la Turbie (Alpes-Maritimes) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.