Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988, présentés par Mme Germaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1986 du préfet de l'Essonne portant déclaration d'utilité publique ;
2°) annule ledit arrêté ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement d'un accès piétonnier à la zone de sports et de loisirs sise sur le territoire de la commune de Champlan (Essonne) n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; que, dès lors, Mme X... ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique dudit projet que le commissaire-enquêteur devait être désigné, conformément aux prescriptions de ladite loi, par le président du tribunal administratif, et non, comme il l'a été en vertu de l'article R.11-4 du code de l'expropriation, applicable en l'espèce, par le préfet ;
Considérant que si la requérante fait valoir que le plan parcellaire joint à l'enquête aurait comporté des lacunes en ce qui concerne les bâtiments situés dans la zone intéressée, elle ne soutient pas que ces lacunes auraient pu être de nature à vicier la procédure ; que ce moyen ne peut davantage être accueilli ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que la commune aurait tardivement justifié l'utilité publique de la création de la voie piétonnière projetée et tardivement fait valoir l'intérêt d'une liaison de cette nature entre les écoles et la zone sportive, est sans influence sur le caractère d'utilité publique de ce projet ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 16 avril 1986 portant déclaration d'utilité publique pour l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement de la voie piétonnière contestée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Champlan (Essonne) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.