Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône des 22 octobre et 19 novembre 1986 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Breurey (Haute-Saône) ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 22 octobre 1986 :
Considérant que, lors de sa séance du 22 octobre 1986, la commission départementale a examiné la réclamation de M. X... portant sur le remembrement de la commune de Breurey-les-Faverney et lui a proposé un échange de parcelles dans ce cadre ; que cette proposition, qui avait pour seul objet de préparer la décision de la commission statuant sur l'ensemble des réclamations, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions du requérant dirigées contre cette proposition étaient irrecevables comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 19 novembre 1986 :
Considérant que la circonstance que par délibération du 2 septembre 1987 le conseil municipal de Breurey-les-Faverney ait proposé à la commission départementale un échange de parcelles pour répondre aux souhaits du requérant, ne révèle pas que la décision de la commission en date du 19 novembre 1986 qui a rejeté sa réclamation ait méconnu l'article 19 du code rural ; qu'une telle méconnaissance ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.