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08/04/1994 | FRANCE | N°104913

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 104913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir la décision en date du 27 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a prononcé sa mutation à Cambrai, ensemble le rejet en date du 28 septembre 1988 du recours qu'il avait formé contre cette décision ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 juin 1988 par laquelle l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir la décision en date du 27 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a prononcé sa mutation à Cambrai, ensemble le rejet en date du 28 septembre 1988 du recours qu'il avait formé contre cette décision ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 juin 1988 par laquelle le général-commandant du 1er corps d'armée et la 6ème région militaire lui a attribué sa notation au titre de 1988, ensemble la décision en date du 10 novembre 1988 ayant rejeté le recours en révision de cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 13, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-914 du 21 août 1985 ;
Vu le décret n° 85-36 du 9 janvier 1985, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du ministre de la défense en date des 27 avril 1988 et 18 septembre 1988 :
Considérant que, par une décision du ministre de la défense en date du 27 avril 1988, M. X..., médecin en chef du service de santé des armées, a été muté de l'emploi de médecin-chef au 13ème régiment de dragons-parachutistes de Dieuze à celui de médecinchef au centre de sélection n°2 de Cambrai ; que le 27 juin 1988, il a formé contre cette décision en se fondant sur l'article 13 du décret susvisé du 28 juillet 1975, un recours administratif ; que, par une décision en date du 28 septembre 1988 le ministre de la défense a rejeté ce recours ;
Considérant que si l'article 13 susmentionné du décret du 28 juillet 1975 impartit à l'autorité administrative des délais pour statuer sur les recours dont elle est saisie en application de cet article, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité et ne sauraient, en l'absence de toute disposition expresse, faire obstacle à l'application des règles de droit commun selon lesquelles une décision implicite de rejet naît à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que M. X... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de rejet dont s'agit serait nulle faute d'avoir respecté les délais prévus par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mutation en date du 27 avril 1988, prise en considération des nécessités du service, n'a ni revêtu un caractère disciplinaire ni été prise en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'ainsi, elle pouvait légalement intervenir sans que ce dernier ait été préalablement mis à même de prendre communication de son dossier ;

Considérant que la décision de mutation attaquée est intervenue postérieurement à la période de formation de quatre ans que M. X... a reçue à l'école interarmées des sports de Fontainebleau, à la suite de sa nomination, au mois de juillet 1982, au titre d'assistant du service de santé des armées ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 9 janvier 1985, article qui est relatif aux affectations prononcées à la suite de la nomination au titre d'assistant du service de santé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir ni de la décision en date du 27 avril 1988, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ni de la décision en date du 28 septembre 1988 ;
Sur la légalité des décisions des 27 juin 1988 et 10 novembre 1988 du général commandant le 1er corps d'armée et la 6ème région militaire :
Considérant que, par une décision en date du 27 juin 1988 du général commandant le 1er corps d'armée et la 6ème région militaire, M. X... s'est vu attribuer, au titre de l'année 1988, la note chiffrée de quatre ; que l'auteur de cette décision a, le 10 novembre 1988, rejeté le recours tendant à la révision de cette notation que M. X... avait formé sur le fondement de l'article 7 du décret susvisé du 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en fixant la note susmentionnée à quatre, l'auteur de la décision du 27 juin 1988 n'a pas pris en compte des éléments étrangers à la manière de servir de l'intéressé ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en date des 27 juin 1988 et 28 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7
Décret 85-36 du 09 janvier 1985 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1994, n° 104913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104913
Numéro NOR : CETATEXT000007826133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-08;104913 ?
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