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08/04/1994 | FRANCE | N°105322

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 105322


Vu 1°, sous le n° 105 322, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 1989 et le 19 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., (50100) Cherbourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1988 par laquelle le chef d'état-major de la marine l'a informé de sa nouvelle notation et a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
- d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 13 décembre 1988 portant inscription au

tableau de commandement pour l'année 1989 ;
Vu 2°, sous le n° 114 959, ...

Vu 1°, sous le n° 105 322, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 1989 et le 19 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., (50100) Cherbourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1988 par laquelle le chef d'état-major de la marine l'a informé de sa nouvelle notation et a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
- d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 13 décembre 1988 portant inscription au tableau de commandement pour l'année 1989 ;
Vu 2°, sous le n° 114 959, la requête enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., (50100) Cherbourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 décembre 1989 portant inscription au tableau de commandement pour l'année 1990 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la notation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié par la loi du 30 octobre 1975 : "les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés ses appréciations sur sa manière de servir" ; que la même loi dispose, en son article 107, que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, pris en application de la loi susmentionnée : "le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève" ; que ce décret n'entrait en vigueur qu'au 1er janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la nouvelle notation de M. X... pour l'année 1983 a été établie en suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs prévue par l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation desmilitaires, ce décret ne s'appliquait pas aux notations établies pour l'année 1983 ; que, par ailleurs, aucune disposition statutaire ne prévoyait l'application d'une procédure de cette nature pour l'année 1983 ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 1983 ; qu'en outre, l'administration ne pouvait légalement refuser à l'intéressé toute reconstitution de carrière sans procéder à un nouvel examen de sa situation et de ses mérites ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant inscription aux tableaux de commandement pour 1989 et 1990 :

Considérant que, pour demander l'annulation des tableaux de commandement pour 1989 et 1990, M. X... se borne à invoquer l'illégalité de la note qui lui a été attribuée pour l'année 1983 ; que les tableaux de commandement contestés ne sauraient être regardés comme ayant été établis au vu de la notation finale pour 1983 ; que les conclusions présentées par M. X... contre ces tableaux ne sauraient dès lors être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ont été présentées dans le cadre des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant inscription au tableau de commandement pour 1990 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 15 décembre 1988 fixant la notation de M. X... pour l'année 1983 et lui refusant toute reconstitutionde carrière est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105322
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 107, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 105322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105322.19940408
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