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08/04/1994 | FRANCE | N°109434

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 109434


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1988 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Fos a délivré à M. Y... le permis de construire un tunnel avicole sur un terrain sis au lieu-dit Saint-Geniès ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construc...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1988 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Fos a délivré à M. Y... le permis de construire un tunnel avicole sur un terrain sis au lieu-dit Saint-Geniès ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et en particulier ses articles R. 123-2 à 123-21 ;
Vu le règlement sanitaire du département de l'Héraut, et en particulier ses articles 153 à 155 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : "Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure (...) à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme et des gîtes ruraux appartenant à l'exploitant de l'élevage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse devait être implantée à moins de 50 mètres de la chapelle Saint-Gènies ; que cette dernière, en cours de restauration, n'avait pas été ouverte au public depuis 5 ans à la date à laquelle le maire a pris un arrêté autorisant M. Y... à construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ; qu'à supposer qu'elle soit totalement réhabilitée, elle ne serait destinée à être ouverte au public qu'une fois par an, à l'occasion de la fête locale ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas être regardée, à la date de la décision attaquée, comme un établissement recevant du public pour l'application de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions dudit article ;

Considérant que la circonstance que M. Y... aurait creusé un puits de forage dans un lieu différent de celui qu'il avait initialement prévu est sans influence sur la légalité du permis ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental, toute création d'un bâtiment d'élevage du type de celui envisagé par M. Y... doit faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable qui doit recueillir l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il est constant que le directeur des affaires sanitaires et sociales du département a donné un avis favorable au projet présenté par M. Y... ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'attribution de l'autorisation de construire n'aurait pas été respectée, alors même qu'il n'est pas démontré que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'aurait pas organisé de visite sur place ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - Dispositions du règlement sanitaire départemental interdisant l'implantation des bâtiments abritant des animaux à proximité d'un établissement recevant du public - Etablissement ouvert une fois par an - Inapplicabilité.

61-01-01-01, 68-03-03-02-01 Une chapelle en cours de restauration qui n'avait pas été ouverte au public au cours des cinq années précédant la délivrance du permis de construire et qui est destinée, à supposer qu'elle soit totalement réhabilitée, à n'être ouverte au public qu'une fois par an, ne peut être regardée comme un établissement recevant du public à proximité duquel le règlement sanitaire départemental applicable interdit l'implantation de bâtiments abritant des animaux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE - Implantation des bâtiments abritant des animaux - Proximité d'un établissement recevant du public - Absence - Etablissement ouvert une fois par an.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1994, n° 109434
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/04/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109434
Numéro NOR : CETATEXT000007836643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-08;109434 ?
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