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08/04/1994 | FRANCE | N°116000;119156

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1994, 116000 et 119156


Vu, 1°) sous le n°116 000, la requête enregistrée le 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE (Seineet-Marne), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 mai 1989 accordant un permis de construire à M. Y... pour l'agrandissement d'une maison d'habitation ;
2°) de rejeter

la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de ...

Vu, 1°) sous le n°116 000, la requête enregistrée le 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE (Seineet-Marne), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 mai 1989 accordant un permis de construire à M. Y... pour l'agrandissement d'une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n°119 156, la requête enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Roselyne X... et M. Denis Y..., demeurant ... ; Mlle Roselyne X... et M. Denis Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne endate du 11 mai 1989 accordant à M. Y... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, de Mlle X... et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.138 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes introductives d'instance, les mémoires en défense et les répliques sont communiqués aux parties sous la forme de copies qui leur sont notifiées ; qu'en ce qui concerne les autres pièces de la procédure, le 1er alinéa de l'article R.141 du même code prévoit que les parties ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe du tribunal ;
Considérant que si la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE n'a pas été informée par le tribunal administratif de Versailles de la production des pièces, non jointes à un mémoire, déposées par Mme Z... les 17 octobre et 18 novembre 1989, il résulte du dossier que ces pièces n'apportaient aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, Mlle X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 1989 du préfet de Seine-et-Marne :
Considérant qu'en vertu de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Savigny-le-Temple, rendu public le 30 novembre 1988, les constructions doivent respecter, à l'égard des limites séparatives autres que celles qui aboutissent aux voies, une marge de reculement qui, dans le cas de l'espèce, ne peut être inférieure à quatre mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 11 mai 1989 à M. Y... autorise la construction, sur la limite séparative, d'une extension d'une maison existante ; qu'à supposer même que la nature du sol, notamment la présence d'un puits et la configuration de la parcelle aient été susceptibles de justifier des adaptations au règlement précité, l'atteinte portée à ce règlement par l'arrêté du 11 mai 1989 est d'une importance telle qu'elle ne saurait être assimilée à une adaptation mineure ; que par suite, la commune requérante, Mlle X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, de Mlle X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, à Mlle X..., à M. Y..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Obligation de communication - Existence - Production de pièces par une partie sans les joindre à un mémoire - Obligation d'information des autres parties, sauf si ces pièces n'apportent aucun élément nouveau.

54-04-03-01 Il résulte des dispositions combinées des articles R.138, R.139 et du premier alinéa de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'il n'y a lieu d'informer les parties de la production par l'une d'elles de pièces non jointes à un mémoire, que si ces pièces apportent un élément nouveau.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R139, R141


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1994, n° 116000;119156
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116000;119156
Numéro NOR : CETATEXT000007836654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-08;116000 ?
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