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08/04/1994 | FRANCE | N°116065

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 116065


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1990, présentée par M. Pierre-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé, au titre de l'année 1990, le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1990, présentée par M. Pierre-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé, au titre de l'année 1990, le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires :"L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant pas un droit, la circonstance que M. X... remplissait les conditions requises et n'avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que ce dernier au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116065
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Bénéfice d'une pension de retraite accordé aux officiers avant la limite d'âge (article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975).

01-03-01-02-01-03, 08-01-01-07(1) Le bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur, prévu par le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, n'est pas un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit pour les officiers ayant acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade. L'agrément sollicité peut être refusé, même si l'intéressé remplissait les conditions requises, et sans que le refus soit motivé.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Retraite - Bénéfice d'une pension de retraite accordé aux officiers avant la limite d'âge (article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975) - (1) Droit pour les intéressés - Absence - Conséquences - Motivation non obligatoire - (2) Contrôle du juge - Contrôle restreint.

08-01-01-07(2), 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les décisions ministérielles statuant sur les demandes des officiers à bénéficier d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Bénéfice d'une pension de retraite accordé aux officiers avant la limite d'âge (article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975).


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 116065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116065.19940408
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