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08/04/1994 | FRANCE | N°120949

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 120949


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Albert X..., demeurant à Férébrianges (Marne) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Congy (Marne) ;
2°) annule la d

écision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Albert X..., demeurant à Férébrianges (Marne) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Congy (Marne) ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20-4 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement, les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aux termes de cet article : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.11-1 ou, dans le cas visé à l'article L.11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 8 juillet 1986 fixant le périmètre de remembrement de la commune de Congy, la parcelle AC29 n'était pas effectivement desservie par un réseau électrique ; qu'elle ne présentait donc pas le caractère d'un terrain à bâtir ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a refusé de leur réattribuer ladite parcelle ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 120949
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural 20-4
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 120949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120949.19940408
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