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08/04/1994 | FRANCE | N°121347

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 121347


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant domaine Saint-Michel à Uchaux (Vaucluse) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 aux termes duquel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de décisions par lesquelles le maire d'Uchaux a refusé de lui communiquer des documents d'urbanisme ;
2°) annule la décision du maire d'Uchaux en date du 15 décembre 1989 refusant de lui communi

quer trois factures, la décision implicite de la même autorité refu...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant domaine Saint-Michel à Uchaux (Vaucluse) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 aux termes duquel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de décisions par lesquelles le maire d'Uchaux a refusé de lui communiquer des documents d'urbanisme ;
2°) annule la décision du maire d'Uchaux en date du 15 décembre 1989 refusant de lui communiquer trois factures, la décision implicite de la même autorité refusant de faire droit à sa demande du 14 avril 1990 concernant la communication d'une lettre du 30 janvier 1990 du maire d'Uchaux aux services d'incendie et enfin le rejet implicite de sa demande des 26 décembre 1989 et 7 juillet 1990 concernant la communication de dossiers de permis de construire et de certificats d'urbanisme ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la ville d'Uchaux,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande du 15 décembre 1989 :
Considérant que M. Y... a adressé le 15 décembre 1989 au maire d'Uchaux une demande de communication de "trois factures" ; que la demande de M. Y... a été rejetée le 19 décembre 1989 ; que, faute d'avoir désigné avec suffisamment de précisions de quelles factures il s'agissait, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ce refus ;
Sur la demande du 14 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'administration compétente (...) vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois (...) pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission (...) est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ;
Considérant que la demande d'avis formulée auprès de la commission d'accès aux documents administratifs par le maire d'Uchaux à propos de la demande déposée le 14 avril 1990 par M. Y... ne pouvait avoir pour effet de dispenser ce dernier de se pourvoir devant ladite commission préalablement à tout recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille contre le refus implicite de communication d'une pièce datée du 30 janvier 1989, sans saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, était irrecevable ;
Sur les demandes des 26 décembre 1989 et 7 janvier 1990 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du refus du maire d'Uchaux de faire droit à ses demandes des 26 décembre 1989 et 7 janvier 1990 en vue d'obtenir la possibilité de consulter les dossiers de permis de construire et certificats d'urbanisme délivrés récemment ainsi que le registre des permis de construire ; que le requérant limite son appel au rejet, par le tribunal administratif, de ses conclusions relatives à la consultation des dossiers de permis de construire de MM. Z... et X... et des permis de construire et certificats d'urbanisme délivrés récemment ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif, le maire a fait connaître au requérant, par lettre du19 février 1990, qu'il lui donnait son accord pour la consultation des permis de construire et des certificats d'urbanisme délivrés récemment ainsi que des dossiers de MM. Z... et X... en limitant toutefois au vendredi matin cette consultation ; que les conclusions de M. Y... ne conservaient leur objet qu'en tant qu'il contestait cette restriction ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, qui a annulé la lettre du 19 février 1990 en tant qu'elle limitait au vendredi matin l'accès de M. Y... aux documents demandés, a rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet de ses demandes des 26 décembre 1989 et 7 janvier 1990 ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre le refus opposé par le maire d'Uchaux à ses demandes de communications de documents en date des 26 décembre 1989 et 7 janvier 1990.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre ces décisions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... au maire d'Uchaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121347
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 121347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121347.19940408
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