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08/04/1994 | FRANCE | N°122652

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 122652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Etablissements Charbonneaux-Brabant, dont le siège est ... ; la SA Etablissements Charbonneaux-Brabant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 29 novembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui ve

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Etablissements Charbonneaux-Brabant, dont le siège est ... ; la SA Etablissements Charbonneaux-Brabant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 29 novembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 865 286,19 F en réparation des conséquences dommageables résultant de la modification du régime économique de l'alcool de betterave opérée par la loi du 11 juillet 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvové, avocat de la SA Etablissements Charbonneaux-Brabant,
- les conclusions de M. Dael, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'en écartant sa requête qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant de l'application de la loi du 11 juillet 1985 mettant fin au monopole d'Etat de commercialisation de l'alcool éthylique, au motif que la loi ne prévoyait aucune indemnisation, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour, qui s'est bornée à relever l'absence de dispositions législatives expresses prévoyant une indemnisation, ne s'est pas fondée sur ce seul motif pour rejeter la requête mais a également recherché si la responsabilité de l'Etat était engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu'en relevant que l'objet de la loi était de rationaliser le marché des alcools et en en déduisant que les objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis faisaient obstacle à l'indemnisation, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, des conséquences dommageables qui pourraient résulter, pour les dépositaires du service des alcools, de la modification de leurs conditions d'activité qu'exigeait cette rationalisation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si la société requérante fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas reconnu le caractère anormalement grave du préjudice qu'elle allègue, il résulte des termes mêmes de l'arrêt que ce motif a un caractère surabondant et ne saurait, par suite, en tout état de cause, entraîner l'annulation de l'arrêt de la cour ;

Considérant, enfin, que la cour ne s'est pas fondée sur l'absence de caractère spécial du préjudice allégué ; que par suite le moyen relatif à la spécialité du préjudice est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêt ;
Article 1er : La requête de la SA Etablissements Charbonneaux-Brabant est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Etablissements Charbonneaux-Brabant et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122652
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI -Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - Responsabilité du fait de la modification des conditions d'activités pour les dépositaires du service des alcools - Absence.

60-01-02-01-01-02 Les objectifs d'intérêt général de rationalisation du marché des alcools poursuivis par la loi du 11 juillet 1985, qui n'a prévu aucune disposition expresse prévoyant une indemnisation, font obstacle à l'indemnisation, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, des conséquences dommageables qui pourraient résulter, pour les dépositaires du service des alcools, de la modification de leurs conditions d'activité qu'exigeait cette rationalisation.


Références :

Loi 85-695 du 11 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 122652
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122652.19940408
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