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08/04/1994 | FRANCE | N°123171

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 123171


Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, les dispositions de la circulaire interministérielle du 6 novembre 1990 relative aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le terr

itoire métropolitain qui précisent que le fonctionnaire ne pourra...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, les dispositions de la circulaire interministérielle du 6 novembre 1990 relative aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain qui précisent que le fonctionnaire ne pourra utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service public qu'après "avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant, de manière illimitée, non seulement sa responsabilité personnelle, mais également celle de l'Etat", d'autre part, les dispositions du premier alinéa de l'article 34 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le terri . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 28 mai 1990 a été publié au Journal Officiel de la République française du 30 mai 1990 ; que les conclusions dirigées contre les dispositions précitées dudit décret n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 février 1991 ; que ces conclusions ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions attaquées de la circulaire interministérielle du 6 novembre 1990 relative à l'application du décret susmentionné du 28 mai 1990 :
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire interministérielle du 6 novembre 1990 se bornent à rappeler les règles posées par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 aux termes duquel :"L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse" ; que les dispositions contestées de la circulaire du 6 novembre 1990 ne contiennent, par elles-mêmes, aucune décision nouvelle ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre les dispositions dont s'agit sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123171
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES


Références :

Circulaire du 06 novembre 1990
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 34
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 123171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123171.19940408
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