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08/04/1994 | FRANCE | N°123461

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 avril 1994, 123461


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 présentée par M. Abdelmajid X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1989 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 présentée par M. Abdelmajid X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1989 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X..., de nationalité tunisienne, est établi en France depuis 1971, sa fille mineure résidait en Tunisie depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a pu légalement estimer que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 du code de la nationalité précité ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1989 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1994, n° 123461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123461
Numéro NOR : CETATEXT000007838063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-08;123461 ?
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